R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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26. Une correction à la baisse au dossier d’heures d’un salarié n’entraîne pas de modification de sa couverture d’assurance, si elle survient après la confirmation de cette couverture, sauf en cas de fausse déclaration de la part de l’assuré.
Cependant l’assurabilité du salarié pour la période d’assurance suivante est calculée comme si la couverture avait été modifiée. Les heures visées par cette correction sont soustraites de la réserve d’heures du salarié; celle-ci ne peut cependant comporter un nombre inférieur à zéro.
L’assuré qui a payé la prime visée à l’article 5.3 ou 23.2 qui, par suite de cette correction, devient inadmissible au paiement de cette prime en vertu de l’article 5.2 ou 23.1, selon le cas, ou dont la prime qu’il a payée s’avère ainsi insuffisante, conserve sa couverture sauf lorsque cette correction porte sur des heures visées au deuxième alinéa de l’article 15. Pour établir son droit de se prévaloir de cet article pour la période suivante, ce salarié est réputé avoir été assuré comme s’il avait payé la prime requise.
Décision CCQ-951991, a. 26; Décision CCQ-982324, a. 12; Décision CCQ-982384, a. 6.